La redevance d’image soumise à la TVA

› 6 Jan 25

C’est une décision du Conseil d’État du 20 Décembre dernier qui vient de donner plus de précisions sur l’assujettissement des sommes perçues par les sportifs au titre de la redevance d’image, prévue par le code du sport et certaines conventions collectives, à la TVA.

La plus haute juridiction administrative française avait était saisie par le syndicat UNIPROS (syndicat des clubs sportifs professionnels, représentant les cinq sports collectifs en France) qui contestait une décision du directeur de la législation fiscale qui estimait que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels en exécution des contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix, prévues à l’article L. 222-2-10-1 du code du sport, étaient soumises à la TVA et bien conforme au droit européen.

Si le sportif ou l’entraîneur qui perçoit les redevances prévues par les dispositions du code du sport est nécessairement salarié de la société ou de l’association sportive, Un contrat de concession de l’exploitation de son image n’est pas un accessoire obligatoire de son contrat de travail. Le salarié n’est pas soumis aux instructions de la société ou de l’association et le lien de subordination n’existe pas pour cette partie du contrat.

D’autre part, l’intéressé perçoit une rémunération, sous forme des « redevances litigieuses » comme le précise la décision du Conseil d’État, qui ne sont pas fixes mais qui sont au contraire calculées en fonction des recettes produites par l’exploitation commerciale qu’il a concédée, si bien qu’il supporte le risque économique lié à cette opération en sa qualité de concédant.

Les juges du Conseil d’État considèrent donc que la concession de l’exploitation de biens incorporels constitue une activité économique entrant dans le champ de la TVA et que les sportifs et entraîneurs percevant les « redevances litigieuses » en rémunération des contrats d’exploitation commerciale de leur voix, de leur nom ou de leur image, exercent de manière indépendante, au sens des dispositions de l’article 256 A du code général des impôts l’activité à raison desquelles elles sont versées.

Le directeur de la législation fiscale n’a donc pas fait d’erreur dans son analyse initiale en indiquant que ces sportifs et entraîneurs étaient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces redevances.

Un caillou de plus dans la chaussure dans la chaussure des fervents défenseurs de la redevance d’image dans le sport. La décision en intégralité est à retrouver ici